La chambre sociale dans un arrêt en date du 2 octobre 2019 vient de se prononcer une nouvelle fois sur une question classique : le statut de cadre dirigeant.

L’enjeu, comme d’habitude, la comptabilisation du temps de travail car le cadre dirigeant n’est pas assujetti aux durées légales. D’où si le salarié conteste son statut et démontre que pratiquement il ne répond pas aux critères pour être cadre dirigeant, il bénéficie de la réglementation relative aux durées légales et aux heures supplémentaires.

L’arrêt écarte donc la qualification de cadre dirigeant dans la situation suivante :  Ayant relevé que le contrat de travail du salarié, engagé en qualité de directeur, prévoyait qu’il devait être présent au sein de la structure 10 demi-journées par semaine et fait ressortir qu’en application du règlement intérieur de l’association le directeur ne pouvait signer des chèques que sur autorisation du conseil d’administration et dans la limite d’un montant fixé par celui-ci, que les conditions d’emploi des salariés et les salaires étaient fixés par le conseil d’administration, que les contrats de travail étaient signés par le président du conseil d’administration, le directeur n’ayant que le pouvoir de proposer des recrutements, la cour d’appel a pu en déduire que l’intéressé n’avait pas la qualité de cadre dirigeant

Pratiquement, il ressort de ce considérant que

  • le salarié n’avait pas d’autonomie quant à la gestion de son temps de travail ;
  • le salarié ne disposait pas de la capacité d’engager la société.

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