Nous reproduisons ci-après pour le commenter l’article 31 de la Convention collective nationale de la restauration rapide :
Ont la nature d’heures supplémentaires les heures effectuées au-délà d’une durée hebdomadaire de 35 heures appréciée dans le cadre du mode de répartition de la durée du travail retenu par l’entreprise, soit :
-répartition hebdomadaire (cf. infra art. 33.1) : les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures appréciée chaque semaine ont la nature d’heures supplémentaires ;
-répartition annualisée de la durée du travail prévoyant l’attribution de jours de repos (cf. infra art. 33.2) : les heures supplémentaires sont celles dépassant la durée de travail appréciée chaque semaine correspondant à une durée moyenne sur l’année de 35 heures par semaine. Ainsi :
-cas d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures avec allocation de 11 jours de repos supplémentaire par an : ont la nature d’heures supplémentaires celles accomplies au-delà de 37 heures ;
-cas d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures avec allocation de 22 jours de repos supplémentaire par an : ont la nature d’heures supplémentaires celles accomplies au-delà de 39 heures ;
-répartition modulée du temps de travail (cf. infra art. 33.3) :
ont la nature d’heures supplémentaires celles dépassant la limite haute de modulation et la durée moyenne de 35 heures sur l’année.
-dispositif d’horaires individualisés (cf. infra art. 33.4) : ont la nature d’heures supplémentaires les heures effectuées en plus de celles figurant au programme de travail tel qu’arrêté 3 jours au plus avant la semaine civile de travail considérée.
Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, c’est-à-dire :
-soit la semaine commençant le dimanche à 0 heure et s’achevant le samedi à 24 heures (définition de la Cour de cassation) ;
-soit la semaine commençant le lundi à 0 heure et s’achevant le dimanche à 24 heures (définition de l’administration),
l’entreprise devant s’en tenir à la référence choisie.
31.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé comme suit :
-pour les entreprises de 20 salariés ou moins : 190 heures par an et par salarié pendant une période transitoire d’un an à compter du 1er novembre 1999. Il est ramené à 130 heures au 1er novembre 2000
-pour les entreprises de plus de 20 salariés : 130 heures par an et par salarié ;
-pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, il est fixé à 90 heures par an et par salarié lorsqu’elles adoptent une répartition modulée telle que précisée à l’article 33.3 ou un dispositif d’horaires individualisés tel que décrit à l’article 33.4 de la convention collective nationale.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans les limites de ces contingents sous réserve que le principe d’y recourir ait fait l’objet d’une information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que de l’inspecteur du travail.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de ces contingents avec l’autorisation de l’inspecteur du travail après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
31.3. Imputation sur le contingent
et majorations des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 31.1 sont régies par les dispositions suivantes :
-qu’à compter du 1er novembre 1999, les heures supplémentaires s’imputent sur les contingents visés à l’article 31.2 ;
-les majorations éventuelles dues entre la 36e heure et la 39e heure conformément aux dispositions légales ne sont applicables :
-qu’à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
-qu’à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises ;
-les majorations dues au titre des heures effectuées au-delà de la 39e heure sont applicables conformément aux dispositions de l’article L. 212-5 du code du travail ;
-le repos compensateur est attribué conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette convention montre bien les différents types de conventions dont peut disposer un salarié et en même temps la difficulté qu’il peut rencontrer s’il cherche à comptabiliser lui-même ses heures supplémentaires.
En effet, soit effectivement il y a heure supplémentaire si la durée de travail dépasse 35 heures. Mais, plus compliqué, il faut également tenir compte de la situation où existe dans l’entreprise une possibilité d’annualisation du temps de travail. Dans ce cas, ce n’est qu’une fois l’année terminée que le salarié peut prétendre à l’exécution d’heures supplémentaires. Seul problème : à part une machine, difficile pour un être humain de se placer dans une telle perspective.
Les autres hypothèses sont moins complexes à appréhender. Elles montrent toutefois le caractère somme toute très relatif de la référence à la durée légale de 35 heures.