Dans un arrêt en date du 28 juin 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt important relatif aux conditions de validité des forfaits jours.
Eh oui, ce serait tellement plus simple si tous les salariés pouvaient relever d’un forfait jours, cela allégerait les obligations de l’employeur en matière de comptabilisation des heures supplémentaires. En l’occurrence, il s’agissait non pas d’un avocat mais d’un directeur d’école.

Il avait passé une convention de forfait. Seul petit problème : sa rémunération ne couvrait pas les minima sociaux compatibles avec ce mode de convention ! La jurisprudence ne manque pas de nous surprendre. Il est  en effet expressément stipulé dans la convention collective le point suivant :  « Les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560 jouissent d’un degré élevé d’autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l’exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1er Mai ».

Or, pour relever de ce coefficient, comme l’a analysé la Cour de cassation, seuls les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d’au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours. 

La conclusion est pourtant pour le moins nuancé et peut se lire en deux temps :

  • les salariés qui ne bénéficient pas d’une rémunération supérieure d’au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient ne peuvent être valablement soumis à une convention de forfait en jours – autrement dit, la convention de forfait n’est apparemment pas valide ;
  • MAIS COMME ni l’accord de branche du 25 juin 1999 ni celui du 20 février 1979 ne font obligation à l’employeur d’assurer à ces salariés un tel niveau de rémunération, la demande du salarié d’un complément de rémunération n’a pas lieu d’être.

Cette solution est pour le moins sévère. Dans bien des situations, le salarié accepte sans être vraiment être informé des règles en la matière. Le juge sauve la convention de forfait au détriment du salarié en reprochant finalement aux partenaires sociaux de ne pas avoir anticipé le problème.

Le formalisme atteint ici un niveau d’exigence qui aboutit nécessairement à des situations injustes.

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