Moralité : le en même temps de notre président ou de notre chéri comme l’appelle Michel Onfray produit des effets de droit pour le moins surprenant.
Dans ce cadre, qu’en est-il de la comptabilisation du temps de travail ?
Voici l’un des articles principaux de la réglementation de ce contrat de travail :
Le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 liant l’entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
On est rassuré : le salaire minimum reste la règle.
La logique de l’oxymore apparaît pleinement dans cet article : Par dérogation à l’article L. 1251-12-1, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois. Contrat à durée indéterminée mais il ne peut excéder 36 mois !!!
L’article suivant ne manque pas d’intérêt car il soulève un vrai problème de preuve pour le salarié : la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
Bref, c’est la prise en compte d’un lieu et du temps passé sur ce lieu par le salarié.
Dans ce cadre, qu’en est-il des heures supplémentaires ? Peut-être que le plus simple consiste à raisonner à partir de la durée légale de 35 heures.