Le confinement et la mise en place du télétravail ne dispensent pas l’employeur de contrôler la charge de travail qui incombe au salarié.

En effet, conformément à l’article 1222-10 du Code du travail, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail :

3° D’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail.

Pratiquement, il incombe à l’employeur – on ne voit pas comment le salarié pourrait commencer un entretien en se plaignant des tâches qui lui sont confiées – d’évoquer  l’organisation et la charge de travail de la salariée ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité. 

Autrement dit, l’entretien annuel doit porter sur trois choses qui se recoupent mais qui sont néanmoins distinctes :

  • l’organisation du travail, soit la répartition du temps de travail dans l’entreprise  ;
  • la charge de travail, soit la corrélation entre le temps de travail et la nature des tâches à effectuer ;
  • l’amplitude de la journée, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre le début et la fin d’une journée de travail. 

Pratiquement, cette amplitude ne saurait dépasser 13 heures pour les cadres compte tenu de la convention de forfait. Mais si la charge de travail aboutit systématiquement à ce que le salarié travaille 13 heures par jour, se pose la question de l’atteinte à l’obligation de sécurité pour l’employeur car cela va au delà de la durée légale de 10 heures.

Bref, le contentieux sur le temps de travail oblige progressivement à retrouver des durées de travail …normales ! Même en temps de confinement.

 

 

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