L’avantage d’une convention de forfait jours, c’est qu’il rend plus difficile la comptabilisation des heures supplémentaires. En effet, celles-ci ne peuvent intervenir que si le salarié dépasse théoriquement 13 heures par jour.

Dans ce cadre, nous préciserons plusieurs points.

  1. comme le rappelle le livre blanc des éditions Francis Lefebvre sur le sujet, tous les salariés ne peuvent disposer d’une convention de forfait jours. Nous reproduisons ici un extrait : Ne sont pas susceptibles de relever d’un forfait jours :
    1. – le salarié dont l’emploi du temps est déterminé par sa hiérarchie, laquelle définit le planning de ses interventions auprès des clients, et qui ne dispose d’aucune liberté dans l’organisation de son travail (Cass. soc. 31-10-2007 n° 06-43.876 FS-PBR RJS 1/08 n° 36 ; 31-10-2012 n° 11-20.986 F-D RJS 1/13 n° 40) ;
    2. – les salariés intégrés dans des plannings imposant leur présence sur le lieu de travail (Cass. soc. 15-12-2016 n° 15-17.568 F-DRJS 2/17 n° 114) ;
    3. – le salarié n’ayant pas l’ancienneté minimale requise par la convention collective (Cass. soc. 3-11-2011 n° 10-14.637 FS-PBR RJS 12/11 n° 42).
  2. certes, l’heure supplémentaire est comptabilisée uniquement si le salarié travaille plus de 13 heures mais cela ne dispense pas l’employeur de respecter les durées légales et de voir sa responsabilité engagée en cas de manquement à la matière ;
  3. la convention de forfait dépend d’un accord collectif : l’invalidation de l’accord collectif oblige à tenir compte des heures supplémentaires accomplies comme si finalement le salarié avait été tenu par une durée hebdomadaire de 35 heures.

Pour toutes ces raisons, il convient de rappeler que les cadres au forfait jours ont droit comme tous les autres salariés de comptabiliser leur temps de travail. Et le fait d’être cadre au forfait ne signifie en rien être un cadre dirigeant quand bien même seraient mentionnées dans le contrat de travail des prérogatives en matière de management.

Le cadre dirigeant, parce qu’il déroge intégralement aux règles relatives au temps de travail, ne peut être qu’une catégorie exceptionnelle que les juges n’ont pas manqué de strictement encadrer. Point qui fera l’objet d’un prochain article.

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