Un arrêt en date du 5 décembre 2018 de la Chambre sociale de la Cour de cassation met à jour les pratiques managériales déplorables de la société Canal plus. L’arrêt n’est pas publié car il ne présente aucune nouveauté particulière. Seulement une occasion d’exposer comment certaines sociétés considèrent les règles qu’elles doivent respecter.
Les faits sont les suivants :
- M. Y a été engagé à compter du 21 mars 1995 par la Société d’édition de Canal plus en qualité de technicien conseil pour occuper en dernier lieu les fonctions de technicien supérieur responsable diffusion ;
- M. Y… a été désigné délégué syndical le 27 janvier 2004 et a exercé son mandat jusqu’en mai 2010
- A compter de 2009, il s’est plaint d’une différence de traitement ;
- le 7 février 2013, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre d’une inégalité de traitement et d’une discrimination ;
- il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 28 mars 2013.
D’où la question : est-ce que le licenciement a pour origine l’action en justice en date du 7 février 2013 ?
L’enjeu n’est ni plus ni moins la nullité du licenciement et la réintégration du salarié soit en termes financier notamment l’obligation de payer au salarié un montant de 275 555,18 euros.
Point quand même intéressant de l’arrêt : les demandes du salarié ont été jugées infondées par la suite.
Cet argument n’est cependant pas recevable pour une raison simple : lorsque le salarié intente son action, les juges n’ont bien évidemment pas eu le temps de se prononcer vu la concomitance des dates. Pour cette raison, les juges rejettent le pourvoi en trois points que nous allons commenter :
- attendu d’abord qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié, peu important que la demande du salarié soit non fondée ;
- Autrement dit, il n’est pas possible de faire fluctuer l’exercice d’une liberté fondamentale en fonction du caractère réel et sérieux des prétentions. Logique : dans le cas contraire, cela créerait de facto un sursis à statuer au bénéfice de l’employeur.Attendu ensuite qu’ayant retenu que le licenciement pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et constaté qu’il faisait suite au dépôt par le salarié d’une requête devant la juridiction prud’homale tendant à voir reconnaître une situation d’inégalité de traitement ou de discrimination, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître les règles de preuve, qu’il appartenait à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice ;
- L’insuffisance professionnelle est un motif très large ; il ne dispense pas pour autant l’employeur de se prévaloir d’éléments objectifs au soutien de sa décision de rompre le contrat de travail. Dans le cas présent, ce qui est sanctionné par les juges, c’est le fait que l’employeur a essayé de masquer une discrimination alors même qu’il ne disposait d’aucun élément susceptible de fonder sa décision. Et puisque le salarié pense que la décision est discriminatoire, c’est à l’employeur de rapporter des éléments étrangers à la cause invoquée par le salarié.Et attendu enfin, qu’ayant constaté que l’employeur se limitait à soutenir que les griefs invoqués au soutien du licenciement étaient antérieurs à la requête et qu’il serait trop facile pour un salarié de se prémunir d’un licenciement en saisissant les juridictions prud’homales, la cour d’appel a estimé qu’il ne rapportait pas la preuve qui lui incombe, en sorte qu’elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé en réaction à l’action en justice introduite par le salarié était nul
- Ce point mérite attention. Mais là encore qu’il y ait du côté salarié une stratégie judiciaire pour se protéger ne dispense pas l’employeur de fournir des éléments objectifs.
Ceci étant, même si la saisine s’inscrit dans une stratégie judiciaire, le fait pour les juges de rejeter les prétentions pourrait justifier une condamnation à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Bref, affaire à suivre.